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2010-01-10
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21KB
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321 lines
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (TRADUCTION NON OFFICIELLE)
Version 2, juin 1991
Copyright (C) 1989, 1991, Free Software Foundation Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA02139, Etats-Unis.
Il est permis α tout le monde de reproduire et distribuer des copies conformes
de ce document de licence, mais aucune modification ne doit y Ωtre apportΘe.
PrΘambule
Les licences relatives α la plupart des logiciels sont destinΘes α supprimer
votre libertΘ de les partager et de les modifier. Par contraste, la licence
publique gΘnΘrale GNU General Public License veut garantir votre libertΘ de
partager et de modifier les logiciels libres, pour qu'ils soient vraiment libres
pour tous leurs utilisateurs. La prΘsente licence publique gΘnΘrale s'applique α
la plupart des logiciels de la Free Software Foundation, ainsi qu'α tout autre
programme dont les auteurs s'engagent α l'utiliser. (Certains autres logiciels
sont couverts par la Licence Publique GΘnΘrale pour BibliothΦques GNU α la
place). Vous pouvez aussi l'appliquer α vos programmes.
Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons de libertΘ, non de
gratuitΘ. Nos licences publiques gΘnΘrales veulent vous garantir :
- que vous avez toute libertΘ de distribuer des copies des logiciels libres (et
de facturer ce service, si vous le souhaitez) ;
- que vous recevez les codes sources ou pouvez les obtenir si vous le
souhaitez ;
- que vous pouvez modifier les logiciels ou en utiliser des ΘlΘments dans de
nouveaux programmes libres ;
- et que vous savez que vous pouvez le faire.
Pour protΘger vos droits, nous devons apporter des restrictions, qui vont
interdire α quiconque de vous dΘnier ces droits, ou de vous demander de vous en
dΘsister. Ces restrictions se traduisent par certaines responsabilitΘs pour ce
qui vous concerne, si vous distribuez des copies de logiciels, ou si vous les
modifiez.
Par exemple, si vous distribuez des copies d'un tel programme, gratuitement ou
contre une rΘmunΘration, vous devez transfΘrer aux destinataires tous les droits
dont vous disposez. Vous devez vous garantir qu'eux-mΩmes, par ailleurs,
reτoivent ou peuvent recevoir le code source. Et vous devez leur montrer les
prΘsentes dispositions, de faτon qu'ils connaissent leurs droits.
Nous protΘgeons vos droits en deux Θtapesá:
1. Nous assurons le droit d'auteur (copyright) du logiciel, et
2. Nous vous proposons cette licence, qui vous donne l'autorisation lΘgale de
dupliquer, distribuer et/ou modifier le logiciel.
De mΩme, pour la protection de chacun des auteurs, et pour notre propre
protection, nous souhaitons nous assurer que tout le monde comprenne qu'il n'y a
aucune garantie portant sur ce logiciel libre. Si le logiciel est modifiΘ par
quelqu'un d'autre puis transmis α des tiers, nous souhaitons que les
destinataires sachent que ce qu'ils possΦdent n'est pas l'original, de faτon que
tous problΦmes introduits par d'autres ne se traduisent pas par une rΘpercussion
nΘgative sur la rΘputation de l'auteur original.
Enfin, tout programme libre est en permanence menacΘ par des brevets de
logiciels. Nous souhaitons Θviter le danger que des sous-distributeurs d'un
programme libre obtiennent α titre individuel des licences de brevets, avec
comme consΘquence qu'ils ont un droit de propriΘtΘ sur le programme.
Pour Θviter cette situation, nous avons fait tout ce qui est nΘcessaire pour que
tous brevets doivent faire l'objet d'une concession de licence qui en permette
l'utilisation libre par quiconque, ou bien qu'il ne soit pas concΘdΘ du tout.
Nous prΘsentons ci-dessous les closes et dispositions concernant la duplication,
la distribution et la modification.
CONDITIONS D'EXPLOITATION PORTANT SUR LA DUPLICATION, LA DISTRIBUTION ET LA
MODIFICATION
1. Le prΘsent contrat de licence s'applique α tout programme ou autre ouvrage
contenant un avis, apposΘ par le dΘtenteur du droit de propriΘtΘ, disant qu'il
peut Ωtre distribuΘ au titre des dispositions de la prΘsente Licence Publique
GΘnΘrale. Ci-aprΦs, le "Programme" dΘsigne l'un quelconque de ces programmes ou
ouvrages, et un "ouvrage fondΘ sur le programme" dΘsigne soit le programme, soit
un ouvrage qui en dΘrive au titre de la loi sur le droit d'auteur ; plus
prΘcisΘment, il s'agira d'un ouvrage contenant le programme ou une version de
ce dernier, soit mot α mot, soit avec des modifications et/ou traduit en une
autre langue (ci-aprΦs, le terme "modification" englobe, sans aucune limitation,
les traductions qui en sont faites). Chaque titulaire de licence sera appelΘ
"concessionnaire".
Les activitΘs autres que la duplication, la distribution et la modification ne
sont pas couvertes par la prΘsente licence ; elles n'entrent pas dans le cadre
de cette derniΦre. L'exΘcution du programme n'est soumise α aucune restriction,
et les rΘsultats du programme ne sont couverts que si son contenu constitue un
ouvrage fondΘ sur le programme (indΘpendamment du fait qu'il a ΘtΘ rΘalisΘ par
exΘcution du programme). La vΘracitΘ de ce qui prΘcΦde dΘpend de ce que fait le
programme.
2. Le concessionnaire peut dupliquer et distribuer des copies mot α mot du code
source du programme tel qu'il les reτoit, et ce sur un support quelconque, du
moment qu'il appose, d'une maniΦre parfaitement visible et appropriΘe, sur
chaque exemplaire, un avis appropriΘ de droits d'auteur (Copyright) et de
renonciation α garantieá; qu'il maintient intacts tous les avis qui se
rapportent α la prΘsente licence et α l'absence de toute garantie ; et qu'il
transmet α tout destinataire du programme un exemplaire de la prΘsente licence
en mΩme temps que le programme.
Le concessionnaire peut facturer l'acte physique de transfert d'un exemplaire,
et il peut, α sa discrΘtion, proposer en Θchange d'une rΘmunΘration une
protection en garantie.
3. Le concessionnaire peut modifier son ou ses exemplaires du programme ou de toute
portion de ce dernier, en formant ainsi un ouvrage fondΘ sur le programme, et
dupliquer et distribuer ces modifications ou cet ouvrage selon les dispositions
de la section 1 ci-dessus, du moment que le concessionnaire satisfait aussi α
toutes ces conditions :
a. Le concessionnaire doit faire en sorte que les fichiers modifiΘs portent un
avis, parfaitement visible, disant que le concessionnaire a modifiΘ les
fichiers, avec la date de tout changement.
b. Le concessionnaire doit faire en sorte que tout ouvrage qu'il distribue ou
publie, et qui, en totalitΘ ou en partie, contient le programme ou une partie
quelconque de ce dernier ou en dΘrive, soit concΘdΘ en bloc, α titre
gracieux, α tous tiers au titre des dispositions de la prΘsente licence.
c. Si le programme modifiΘ lit normalement des instructions interactives lors de
son exΘcution, le concessionnaire doit, quand il commence l'exΘcution du
programme pour une telle utilisation interactive de la maniΦre la plus
usuelle, faire en sorte que ce programme imprime ou affiche une annonce,
comprenant un avis appropriΘ de droits d'auteur, et un avis selon lequel il
n'y a aucune garantie (ou autrement, que le concessionnaire fournit une
garantie), et que les utilisateurs peuvent redistribuer le programme au titre
de ces dispositions, et disant α l'utilisateur comment visualiser une copie
de cette licence (exception : si le programme par lui-mΩme est interactif
mais n'imprime normalement pas une telle annonce, l'ouvrage du
concessionnaire se fondant sur le programme n'a pas besoin d'imprimer une
annonce).
Les exigences ci-dessus s'appliquent α l'ouvrage modifiΘ pris en bloc.
Si des sections identifiables de cet ouvrage ne dΘrivent pas du programme et
peuvent Ωtre considΘrΘes raisonnablement comme reprΘsentant des ouvrages
indΘpendants et distincts par eux-mΩmes, alors la prΘsente licence, et ses
dispositions, ne s'appliquent pas α ces sections quand le concessionnaire les
distribue sous forme d'ouvrages distincts.
Mais quand le concessionnaire distribue ces mΩmes sections en tant qu'ΘlΘment
d'un tout qui reprΘsente un ouvrage se fondant sur le programme, la distribution
de ce tout doit se faire conformΘment aux dispositions de la prΘsente licence,
dont les autorisations, portant sur d'autres concessionnaires, s'Θtendent α la
totalitΘ dont il est question, et ainsi α chacune de ces parties,
indΘpendamment de celui qu'il a Θcrite.
Ainsi, cette section n'a pas pour but de revendiquer des droits ou de contester
vos droits sur un ouvrage entiΦrement Θcrit par le concessionnaire ; bien plus,
l'intention est d'exercer le droit de surveiller la distribution d'ouvrages
dΘrivΘe ou collective se fondant sur le programme.
De plus, un simple assemblage d'un autre ouvrage ne se fondant pas sur le
programme, avec le programme (ou avec un ouvrage se fondant sur le programme)
sur un volume d'un support de stockage ou distribution, ne fait pas entrer
l'autre ouvrage dans le cadre de la prΘsente licence.
4. Le concessionnaire peut dupliquer et distribuer le programme (ou un ouvrage
se fondant sur ce dernier, au titre de la Section 2), en code objet ou sous
une forme exΘcutable, au titre des dispositions des Sections 1 et 2 ci-dessus,
du moment que le concessionnaire effectue aussi l'une des opΘrations suivantes :
a. Lui joindre le code source complet correspondant, exploitable par une
machine, code qui doit Ωtre distribuΘ au titre des Sections 1 et 2 ci-dessus
sur un support couramment utilisΘ pour l'Θchange de logiciels ; ou bien
b. Lui joindre une offre Θcrite, dont la validitΘ se prolonge pendant au moins 3
ans, de transmettre α un tiers quelconque, pour un montant non supΘrieur au
co√t pour le concessionnaire, de rΘalisation physique de la distribution de
la source, un exemplaire complet, exploitable par une machine, du code source
correspondant, qui devra Ωtre distribuΘ au titre des dispositions des
Sections 1 et 2 ci-dessus sur un support couramment utilisΘ pour l'Θchange
des logiciels ; ou bien
c. Lui joindre les informations que le concessionnaire a reτues, pour proposer
une distribution du code source correspondant (cette variante n'est autorisΘe
que pour la distribution non commerciale, et seulement si le concessionnaire
a reτu le programme sous forme exΘcutable ou sous forme d'un code objet, avec
une telle offre, conformΘment α l'alinΘa b) ci-dessus).
Le code source d'un ouvrage reprΘsente la forme prΘfΘrΘe de l'ouvrage pour y
effectuer des modifications. Pour un ouvrage exΘcutable, le code source complet
reprΘsente la totalitΘ du code source pour tous les modules qu'il contient,
plus tous fichiers de dΘfinitions d'interface associΘs, plus les informations
en code machine pour commander la compilation et l'installation du programme
exΘcutable. Cependant, α titre d'exceptions spΘciales, le code source distribuΘ
n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit qui est normalement distribuΘ
(sous forme source ou sous forme binaire) avec les composants principaux
(compilateur, noyau de systΦme d'exploitation, etc.) du systΦme d'exploitation
sur lequel est exΘcutΘ le programme exΘcutable, α moins que le composant,
par lui-mΩme, soit joint au programme exΘcutable.
Si la distribution de l'exΘcutable ou du code objet est rΘalisΘe de telle sorte
qu'elle offre d'accΘder α une copie α partir d'un lieu dΘsignΘ, alors le fait
d'offrir un accΦs Θquivalent α la duplication du code source α partir de ce mΩme
lieu s'entend comme distribution du code source, mΩme si des tiers ne sont pas
contraints de dupliquer la source en mΩme temps que le code objet.
5. Le concessionnaire ne peut dupliquer, modifier, concΘder en sous-licence ou
distribuer le programme, sauf si cela est expressΘment prΘvu par les
dispositions de la prΘsente licence. Toute tentative pour autrement dupliquer,
modifier, concΘder en sous-licence ou distribuer le programme est rΘpΘtΘe nulle,
et met automatiquement fin aux droits du concessionnaire au titre de la prΘsente
licence. Cependant, les parties qui ont reτu des copies, ou des droits, de la
part du concessionnaire au titre de la prΘsente licence, ne verront pas expirer
leur contrat de licence, tant que ces parties agissent d'une maniΦre
parfaitement conforme.
6. Il n'est pas exigΘ du concessionnaire qu'il accepte la prΘsente licence,
car il ne l'a pas signΘe. Cependant, rien d'autre n'octroie au concessionnaire
l'autorisation de modifier ou de distribuer le programme ou ses ouvrages
dΘrivΘs. Ces actions sont interdites par la loi si le concessionnaire n'accepte
pas la prΘsente licence. En consΘquence, par le fait de modifier ou de
distribuer le programme (ou un ouvrage quelconque se fondant sur le programme),
le concessionnaire indique qu'il accepte la prΘsente licence, et qu'il a la
volontΘ de se conformer α toutes les closes et dispositions concernant la
duplication, la distribution ou la modification du programme ou d'ouvrages se
fondant sur ce dernier.
7. Chaque fois que le concessionnaire redistribue le programme (ou tout ouvrage
se fondant sur le programme), le destinataire reτoit automatiquement une licence
de l'Θmetteur initial de la licence, pour dupliquer, distribuer ou modifier le
programme, sous rΘserve des prΘsentes closes et dispositions. Le concessionnaire
ne peut imposer aucune restriction plus poussΘe sur l'exercice, par le
destinataire, des droits octroyΘs au titre des prΘsentes. Le concessionnaire n'a
pas pour responsabilitΘ d'exiger que des tiers se conforment α la prΘsente
licence.
8. Si, en consΘquence une dΘcision de justice ou une allΘgation d'infraction au
droit des brevets, ou pour toute autre raison (qui n'est pas limitΘe α des
problΦmes de propriΘtΘs industrielles), des conditions sont imposΘes au
concessionnaire (par autoritΘ de justice, par convention ou autrement), qui
entrent en contradiction avec les dispositions de la prΘsente licence, elles
n'exemptent pas le concessionnaire de respecter les dispositions de la prΘsente
licence. Si le concessionnaire ne peut procΘder α la distribution de faτon α
satisfaire simultanΘment α ces obligations au titre de la prΘsente licence et α
toutes autres obligations pertinentes, alors, en consΘquence de ce qui prΘcΦde,
le concessionnaire peut ne pas procΘder du tout α la distribution du programme.
Par exemple, si une licence de brevet ne permettait pas une redistribution du
programme, sans redevances, par tous ceux qui reτoivent des copies directement
ou indirectement par l'intermΘdiaire du concessionnaire, alors le seul moyen par
lequel le concessionnaire pourrait satisfaire tant α cette licence de brevet
qu'α la prΘsente licence, consisterait α s'abstenir complΦtement de distribuer
le programme.
Si une partie quelconque de cette section est considΘrΘe comme nulle ou non
exΘcutoire dans certaines circonstances particuliΦres, le reste de cette section
est rΘputΘ s'appliquer, et la section dans son ensemble est considΘrΘe comme
s'appliquant dans les autres circonstances.
La prΘsente section n'a pas pour objet de pousser le concessionnaire α
enfreindre tous brevets ou autres revendications α droit de propriΘtΘ, ou encore
α contester la validitΘ de une ou plusieurs quelconques de ces revendications ;
la prΘsente section a pour objet unique de protΘger l'intΘgritΘ du systΦme de
distribution des logiciels libres, systΦme qui est mis en oeuvre par les
pratiques liΘes aux licences publiques. De nombreuses personnes ont apportΘ une
forte contribution α la gamme Θtendue des logiciels distribuΘs par ce systΦme,
en comptant sur l'application systΘmatique de ce systΦme ; c'est α l'auteur/
donateur de dΘcider s'il a la volontΘ de distribuer le logiciel par un
quelconque autre systΦme, et un concessionnaire ne peut imposer ce choix.
La prΘsente section veut rendre parfaitement claire ce que l'on pense Ωtre une
consΘquence du reste de la prΘsente licence.
Si une partie quelconque de cette section est considΘrΘe comme nulle ou non
exΘcutoire dans certaines circonstances particuliΦres, le reste de cette section
est rΘputΘ s'appliquer, et la section dans son ensemble est considΘrΘe comme
s'appliquant dans les autres circonstances.
La prΘsente section n'a pas pour objet de pousser le concessionnaire α
enfreindre tous brevets ou autres revendications α droit de propriΘtΘ, ou encore
α contester la validitΘ de une ou plusieurs quelconques de ces revendications ;
la prΘsente section a pour objet unique de protΘger l'intΘgritΘ du systΦme de
distribution des logiciels libres, systΦme qui est mis en oeuvre par les
pratiques liΘes aux licences publiques. De nombreuses personnes ont apportΘ une
forte contribution α la gamme Θtendue des logiciels distribuΘs par ce systΦme,
en comptant sur l'application systΘmatique de ce systΦme ; c'est α l'auteur/
donateur de dΘcider s'il a la volontΘ de distribuer le logiciel par un
quelconque autre systΦme, et un concessionnaire ne peut imposer ce choix.
La prΘsente section veut rendre parfaitement claire ce que l'on pense Ωtre une
consΘquence du reste de la prΘsente licence.
9. Si la distribution et/ou l'utilisation du Programme est restreinte dans
certains pays, sous l'effet de brevets ou d'interfaces prΘsentant un droit
d'auteur, le dΘtenteur du droit d'auteur original, qui soumet le Programme aux
dispositions de la prΘsente licence, pourra ajouter une limitation expresse de
distribution gΘographique excluant ces pays, de faτon que la distribution ne
soit autorisΘe que dans les pays ou parmi les pays qui ne sont pas ainsi exclus.
Dans ce cas, la limitation fait partie intΘgrante de la prΘsente licence, comme
si elle Θtait Θcrite dans le corps de la prΘsente licence.
La Free Software Foundation peut, de temps α autre, publier des versions
rΘvisΘes et/ou nouvelles du General Public License. Ces nouvelles versions
seront analogues, du point de vue de leur esprit, α la prΘsente version, mais
pourront en diffΘrer dans le dΘtail, pour rΘsoudre de nouveaux problΦmes ou de
nouvelles situations.
Chaque version reτoit un numΘro de version qui lui est propre. Si le programme
spΘcifie un numΘro de version de la prΘsente licence, qui s'applique α cette
dernier et "α toute autre version ultΘrieure", le concessionnaire a le choix de
respecter les closes et dispositions de cette version, ou une quelconque version
ultΘrieure publiΘe par la Free Software Foundation. Si le programme ne spΘcifie
pas de numΘro de version de la prΘsente licence, le concessionnaire pourra
choisir une version quelconque publiΘe α tout moment par la Free Software
Foundation.
10. Si le concessionnaire souhaite incorporer des parties du programme dans
d'autres programmes libres dont les conditions de distribution sont diffΘrentes,
il devrait Θcrire α l'auteur pour demander son autorisation. Pour un logiciel
soumis α droit d'auteur par la Free Software Foundation, il devra Θcrire α la
Free Software Foundation ; nous faisons quelquefois des exceptions α cette
rΦgle. Notre dΘcision va Ωtre guidΘe par le double objectif de protΘger le
statut libre de tous les dΘrivΘs de nos logiciels libres, et de favoriser le
partage et la rΘutilisation des logiciels en gΘnΘral.
ABSENCE DE GARANTIE
11. COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCEDEE A TITRE GRATUIT, IL N'Y AUCUNE
GARANTIE S'APPLIQUANT AU PROGRAMME, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI EN
VIGUEUR. SAUF MENTION CONTRAIRE ECRITE, LES DETENTEURS DU DROIT D'AUTEUR ET/OU
LES AUTRES PARTIES METTENT LE PROGRAMME A DISPOSITON "EN L'ETAT", SANS AUCUNE
GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS
SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET DE L'APTITUDE
A UN OBJET PARTICULIER. C'EST LE CONCESSIONNAIRE QUI PREND LA TOTALITE DU RISQUE
QUANT A LA QUALITE ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE REVELAIT
DEFECTUEUX, C'EST LE CONCESSIONNAIRE QUI PRENDRAIT A SA CHARGE LE COUT DE
L'ENSEMBLE DES OPERATIONS NECESSAIRES D'ENTRETIEN, REPARATION OU CORRECTION.
12. EN AUCUN CAS, SAUF SI LA LOI EN VIGUEUR L'EXIGE OU SI UNE CONVENTION ECRITE
EXISTE A CE SUJET, AUCUN DETENTEUR DE DROITS D'AUTEUR, OU AUCUNE PARTIE AYANT LE
POUVOIR DE MODIFIER ET/OU DE REDISTRIBUER LE PROGRAMME CONFORMEMENT AUX
AUTORISATIONS CI-DESSUS, N'EST RESPONSABLE VIS-A-VIS DU CONCESSIONNAIRE POUR CE
QUI EST DES DOMMAGES, Y COMPRIS TOUS DOMMAGES GENERAUX, SPECIAUX, ACCIDENTELS OU
INDIRECTS, RESULTANT DE L'UTILISATION OU DU PROGRAMME OU DE L'IMPOSSIBILITE
D'UTILISER LE PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LA PERTE DE DONNEES,
OU LE FAIT QUE DES DONNEES SONT RENDUES IMPRECISES, OU ENCORE LES PERTES
EPROUVEES PAR LE CONCESSIONNAIRE OU PAR DES TIERS, OU ENCORE UN MANQUEMENT DU
PROGRAMME A FONCTIONNER AVEC TOUS AUTRES PROGRAMMES), MEME SI CE DETENTEUR OU
CETTE AUTRE PARTIE A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES.
FIN DES CONDITIONS D'EXPLOITATION